Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
Code du travail · articles R5132-27 à D5132-43-15 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conventions articles R5132-27 à R5132-32
- Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions articles D5132-34 à R5132-35
- Sous-section 3 : Aide financière articles R5132-37 à R5132-43
- Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel. articles D5132-43-1 à D5132-43-4
- Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail articles D5132-43-5 à D5132-43-10
- Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion articles D5132-43-11 à D5132-43-13
- Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel articles D5132-43-14 à D5132-43-15
02Articles
Les 31 articles
Sous-section 1 : Conventions
Art. R5132-27Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-28La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
- Art. R5132-29La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité…
- Art. R5132-29-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D5132-30Après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. D5132-31Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L.
- Art. R5132-32En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions
Art. D5132-34La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités…- Art. R5132-35Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion.
Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-37L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-38L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-39L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-39-1L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-40L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. D5132-41Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5132-43Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-43-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-43-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-43-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-4L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail
Art. D5132-43-5La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.- Art. D5132-43-6Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :
- Art. D5132-43-7En application des dispositions de l'article L.
- Art. D5132-43-8Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-9Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :
- Art. D5132-43-10En application des dispositions de l'article L.
Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-43-11Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée…- Art. D5132-43-12L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-43-13Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-43-14Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-43-15La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.