Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Code de l'éducation · articles L121-1 à L124-20 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L121-1Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
  2. Art. L121-2La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale.
  3. Art. L121-3I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
  4. Art. L121-4Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de…
  5. Art. L121-4-1I.
  6. Art. L121-4-2L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la…
  7. Art. L121-5L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la…
  8. Art. L121-6L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture.
  9. Art. L121-7La technologie est une des composantes fondamentales de la culture.
  10. Art. L121-8L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et…
  11. Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.

    Art. L122-1-1La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des…
  12. Art. L122-2Cet article prévoit que tout élève n'ayant pas obtenu, à la fin de la scolarité obligatoire, un diplôme national ou un titre professionnel de niveau 3 doit pouvoir continuer ses études pour l'obtenir.
  13. Art. L122-3Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
  14. Art. L122-4L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
  15. Art. L122-5L'éducation permanente constitue une obligation nationale.
  16. Art. L122-6Comme il est dit aux articles L.
  17. Art. L122-7Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L.
  18. Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

    Art. L123-1Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
  19. Art. L123-2Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
  20. Art. L123-3Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
  21. Art. L123-4Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
  22. Art. L123-4-1Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
  23. Art. L123-4-2Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au…
  24. Art. L123-5Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la…
  25. Art. L123-6Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
  26. Art. L123-7Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des…
  27. Art. L123-7-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
  28. Art. L123-8Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements…
  29. Art. L123-9A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité…
  30. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

    Art. L124-1Cet article encadre les périodes de formation en milieu professionnel (dans le cadre scolaire) et les stages (dans le cadre universitaire), qui permettent à un élève ou étudiant d'acquérir des…
  31. Art. L124-1-1Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
  32. Art. L124-2L'établissement d'enseignement est chargé :
  33. Art. L124-2-1Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif.
  34. Art. L124-3Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret.
  35. Art. L124-3-1Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines…
  36. Art. L124-4Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet…
  37. Art. L124-5Cet article encadre la durée maximale des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire (personne qui suit une formation pratique en entreprise ou…
  38. Art. L124-6Cet article prévoit que lorsqu'un stage ou une période de formation en milieu professionnel dépasse deux mois (consécutifs ou non sur une même année scolaire ou universitaire) au sein d'un même…
  39. Art. L124-7Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de…
  40. Art. L124-8Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
  41. Art. L124-8-1L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des…
  42. Art. L124-9L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
  43. Art. L124-10Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la…
  44. Art. L124-11L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de…
  45. Art. L124-12Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L.
  46. Art. L124-13Cet article accorde aux stagiaires certains droits identiques à ceux des salariés :
  47. Art. L124-14Cet article prévoit que le stagiaire (personne effectuant un stage ou une période de formation en milieu professionnel) suit, pendant sa présence dans l'organisme d'accueil, les mêmes règles que les…
  48. Art. L124-15Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord…
  49. Art. L124-16Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L.
  50. Art. L124-17La méconnaissance des articles L.
  51. Art. L124-18La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L.
  52. Art. L124-19Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger.
  53. Art. L124-20Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les…