Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Code de l'éducation · articles R719-79 à R719-85 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
- Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
- Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
- Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.