Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables

Code de l'éducation · articles R719-79 à R719-85 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
  2. Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
  3. Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
  4. Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.