Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
Code de l'environnement · articles R123-27-1 à R123-33 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête article R123-27-2
- Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête article R123-27-3
- Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête article R123-27-4
- Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête article R123-28
- Sous-section 5 : Publicité de l'enquête article R123-29
- Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur article R123-30
- Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur article R123-31
- Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions articles R123-32 à R123-33
02Articles
Les 10 articles
- Art. R123-27-1L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R.
Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête
Art. R123-27-2Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête
Art. R123-27-3L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête
Art. R123-27-4Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir…Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
Art. R123-28A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de…Sous-section 5 : Publicité de l'enquête
Art. R123-29Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins…Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
Art. R123-30Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le…Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Art. R123-31Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R.Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
Art. R123-32Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.- Art. R123-33Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L.