Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement

Code de l'environnement · articles R123-27-1 à R123-33 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. R123-27-1L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R.
  2. Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête

    Art. R123-27-2Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
  3. Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête

    Art. R123-27-3L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
  4. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

    Art. R123-27-4Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir…
  5. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête

    Art. R123-28A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de…
  6. Sous-section 5 : Publicité de l'enquête

    Art. R123-29Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins…
  7. Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

    Art. R123-30Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le…
  8. Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

    Art. R123-31Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R.
  9. Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

    Art. R123-32Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
  10. Art. R123-33Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L.