Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Code pénal · articles 226-1 à 226-7 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. 226-1Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
  2. Art. 226-2Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu…
  3. Art. 226-2-1Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans…
  4. Art. 226-3Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
  5. Art. 226-3-1Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il…
  6. Art. 226-4Cet article punit le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui en utilisant des manœuvres, des menaces, des voies de fait (violences physiques) ou une contrainte, sans y être autorisé par la loi.
  7. Art. 226-4-1Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter…
  8. Art. 226-4-2Cet article punit le fait de forcer une personne à quitter son logement en utilisant des manœuvres, des menaces, des violences physiques (voies de fait) ou des contraintes, sans passer par la…
  9. Art. 226-4-2-1La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est punie de 3 750 euros…
  10. Art. 226-4-3Cet article dispose que pénétrer sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière appartenant à autrui constitue une contravention (infraction moins grave qu'un délit ou un crime…
  11. Art. 226-5La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
  12. Art. 226-6Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
  13. Art. 226-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les…