Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs

Code rural et de la pêche maritime · articles R717-26 à R717-26-10 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-paragraphe 1 : Champ d'application

    Art. R717-26Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de…
  2. Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail

    Art. R717-26-1Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du…
  3. Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-2La visite d'information et de prévention prévue à l'article R.
  4. Art. R717-26-3Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  5. Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs

    Art. R717-26-4Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R.
  6. Art. R717-26-5Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L.
  7. Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers

    Art. R717-26-6Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R.
  8. Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports

    Art. R717-26-7Les rapports annuels prévus par les articles D.
  9. Sous-paragraphe 7 : Dossier médical

    Art. R717-26-8Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le…
  10. Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices

    Art. R717-26-9Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent…
  11. Art. R717-26-10Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à…