Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
Code de la santé publique · articles L1130-1 à L1133-10 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Principes généraux articles L1130-1 à L1130-6
- Chapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle articles L1131-1 à L1131-7
- Chapitre II : Profession de conseiller en génétique articles L1132-1 à L1132-7
- Chapitre III : Dispositions pénales articles L1133-2 à L1133-10
02Articles
Les 36 articles
Chapitre préliminaire : Principes généraux
Art. L1130-1L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d'une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.- Art. L1130-2L'examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu.
- Art. L1130-3Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'examen ou l'identification peut être entrepris à des fins médicales dans…
- Art. L1130-4I.-Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'elle est décédée, l'examen peut être entrepris à des fins médicales dans…
- Art. L1130-5I.-En application du III de l'article 16-10 du code civil, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d'éléments du corps…
- Art. L1130-6I.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle
Art. L1131-1I.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa…- Art. L1131-1-1I.-Lorsqu'est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l'article L.
- Art. L1131-1-2Lorsqu'est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L1131-1-3I.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L1131-2Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et…
- Art. L1131-2-1L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans des laboratoires de biologie médicale…
- Art. L1131-2-2Toute violation, constatée dans un établissement, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire, des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux examens des…
- Art. L1131-3Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L1131-4La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche…
- Art. L1131-5Les analyses permettant l'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires mentionnées à l'article 16-11 du code civil doivent faire l'objet d'un contrôle de qualité…
- Art. L1131-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- Art. L1131-7Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués dans le contexte du don d'éléments et de produits…
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
Art. L1132-1Le conseiller en génétique, sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique, participe au sein d'une équipe pluridisciplinaire :- Art. L1132-2Peuvent exercer la profession de conseiller en génétique et en porter le titre les personnes titulaires d'un titre de formation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. L1132-3L'autorité compétente peut autoriser individuellement à exercer la profession de conseiller en génétique les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à…
- Art. L1132-4Le conseiller en génétique peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L1132-5Le conseiller en génétique, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L1132-6Le conseiller en génétique, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice…
- Art. L1132-6-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L1132-7Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. L1133-2Comme il est dit à l'article 226-26 du code pénal ci-après reproduit :- Art. L1133-3Comme il est dit à l'article 226-27 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1133-4Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1133-4-1Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des…
- Art. L1133-5Comme il est dit à l'article 226-29 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1133-6Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1133-7Les conseillers en génétique et les étudiants se préparant à la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code…
- Art. L1133-8L'exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
- Art. L1133-9Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.
- Art. L1133-10L'usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit…