Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Code de la santé publique · articles L1432-1 à L1432-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation des agences articles L1432-1 à L1432-4
- Section 2 : Régime financier des agences articles L1432-5 à L1432-8
- Section 3 : Personnel des agences articles L1432-9 à L1432-12
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Organisation des agences
Art. L1432-1Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Directeur général
Art. L1432-2Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L.Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration
Art. L1432-3I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Art. L1432-4La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé.Section 2 : Régime financier des agences
Art. L1432-5Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre.- Art. L1432-6Les ressources de l'agence sont constituées par :
- Art. L1432-7L'agence est dotée d'un comptable public.
- Art. L1432-7-1L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à…
- Art. L1432-8L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres.
Section 3 : Personnel des agences
Art. L1432-9Le personnel de l'agence comprend :- Art. L1432-10Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.
- Art. L1432-11I.
- Art. L1432-12Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures d'adaptation prévues à l'article L.