Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé

Code de la santé publique · articles L1432-1 à L1432-12 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Organisation des agences

    Art. L1432-1Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
  2. Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Directeur général

    Art. L1432-2Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L.
  3. Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration

    Art. L1432-3I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :
  4. Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie

    Art. L1432-4La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé.
  5. Section 2 : Régime financier des agences

    Art. L1432-5Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre.
  6. Art. L1432-6Les ressources de l'agence sont constituées par :
  7. Art. L1432-7L'agence est dotée d'un comptable public.
  8. Art. L1432-7-1L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à…
  9. Art. L1432-8L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres.
  10. Section 3 : Personnel des agences

    Art. L1432-9Le personnel de l'agence comprend :
  11. Art. L1432-10Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.
  12. Art. L1432-11I.
  13. Art. L1432-12Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures d'adaptation prévues à l'article L.