Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises

Code de la santé publique · articles L1453-1 à L1453-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Produits de santé à usage humain

    Art. L1453-1I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L.
  2. Section 2 : Médicaments vétérinaires

    Art. L1453-2I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles…
  3. Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages

    Art. L1453-3Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.
  4. Art. L1453-4L'interdiction prévue à l'article L.
  5. Art. L1453-5Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L.
  6. Art. L1453-6Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
  7. Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations

    Art. L1453-7Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces…
  8. Art. L1453-8L'offre d'un avantage relevant de l'article L.
  9. Art. L1453-9Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L.
  10. Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 2 : Déclaration des dérogations

    Art. L1453-10La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article L.
  11. Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations

    Art. L1453-11Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L.
  12. Art. L1453-12La personne mentionnée à l'article L.
  13. Section 5 : Dispositions communes

    Art. L1453-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment :
  14. Art. L1453-14Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à…