Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants
Code de la santé publique · articles R5132-27 à R5132-39 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Prescription et commande articles R5132-27 à R5132-32
- Paragraphe 2 : Délivrance articles R5132-33 à R5132-37
- Paragraphe 3 : Etiquette. article R5132-38
- Paragraphe 4 : Applications particulières. article R5132-39
02Articles
Les 11 articles
Paragraphe 1 : Prescription et commande
Art. R5132-27Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R.- Art. R5132-29Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
- Art. R5132-30Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.
- Art. R5132-31Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans…
- Art. R5132-32Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R.
Paragraphe 2 : Délivrance
Art. R5132-33L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la…- Art. R5132-35Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à…
- Art. R5132-36Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R5132-37Le pharmacien qui cède son officine ou le vétérinaire qui cède son domicile d'exercice professionnel procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments…
Paragraphe 3 : Etiquette.
Art. R5132-38Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette…Paragraphe 4 : Applications particulières.
Art. R5132-39Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations…