Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration

Code de la santé publique · articles R1333-133 à R1333-145 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1er : Champ d’application

    Art. R1333-133Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités nucléaires soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation en application respectivement des articles R.
  2. Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-134La déclaration est déposée ou la demande d’enregistrement, de renouvellement d’enregistrement, d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est présentée par le responsable de l’activité…
  3. Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

    Art. R1333-135L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires.
  4. Art. R1333-136Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  5. Paragraphe 4 : Procédure de modifications

    Art. R1333-137Font l'objet d'une nouvelle déclaration, d'une nouvelle demande d'enregistrement ou d'autorisation par le responsable de l'activité nucléaire, préalablement à leur mise en œuvre, auprès de…
  6. Art. R1333-138Font l'objet, par le responsable de l'activité nucléaire et préalablement à leur mise en œuvre, d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :
  7. Paragraphe 5 : Examen de réception

    Art. R1333-139I.-L'installation fait l'objet, à la charge du responsable de l'activité nucléaire, d'un examen de réception au cours duquel est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, fabriqués, détenus…
  8. Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité

    Art. R1333-140Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de…
  9. Art. R1333-141I.-Le responsable d'une activité nucléaire qui veut procéder à la cessation définitive de son activité en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
  10. Art. R1333-142Lorsqu'une pollution radioactive résultant de l'activité nucléaire est découverte au moment de la cessation définitive de son activité, le responsable de l'activité propose à l'Autorité de sûreté…
  11. Art. R1333-143I.-Après analyse des documents transmis par le responsable de l'activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie à ce responsable la décision mettant fin à…
  12. Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles

    Art. R1333-144Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L.
  13. Paragraphe 8 : Dispositions d’application

    Art. R1333-145Les modalités d'application des dispositions des sous-sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente section sont définies par des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…