Chapitre Ier : Vaccinations
Code de la santé publique · articles R3111-1 à R3111-33 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Vaccinations obligatoires. articles R3111-1 à R3111-4-2
- Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations. articles D3111-6 à R3111-8
- Section 3 : Organisation du service des vaccinations. articles R3111-10 à R3111-11
- Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations articles D3111-22 à D3111-26
- Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire articles R3111-27 à R3111-33
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Vaccinations obligatoires.
Art. R3111-1Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.- Art. R3111-2Les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
- Art. R3111-2-1Pour l'application du 8° de l'article L.
- Art. R3111-3Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L.
- Art. R3111-4Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
- Art. R3111-4-1La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R3111-4-2L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R.
Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations.
Art. D3111-6La déclaration prévue à l'article L.- Art. D3111-7Le document mentionné au 2° de l'article D.
- Art. R3111-8I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D.
Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
Art. R3111-10Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R.- Art. R3111-11Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
Art. D3111-22Peuvent être habilités comme centres de vaccination pour réaliser les vaccinations prévues aux articles L.- Art. D3111-23La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini…
- Art. D3111-24L'habilitation est accordée pour trois ans.
- Art. D3111-25Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme…
- Art. D3111-26Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D.
Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Art. R3111-27La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections…- Art. R3111-28Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
- Art. R3111-29Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de…
- Art. R3111-30L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L.
- Art. R3111-31L'office se prononce par une décision motivée :
- Art. R3111-32La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
- Art. R3111-33Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel…