Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance

Code de la sécurité sociale · articles L330-1 à L333-3 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Art. L330-1L'assurance maternité a pour objet :
  2. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L331-1Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  3. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 3 : Prestations en espèces

    Art. L331-3Cet article dispose que l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos (somme versée pour compenser la perte de salaire) pendant le congé maternité, à condition de cesser tout travail salarié…
  4. Art. L331-3-1La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction.
  5. Art. L331-4Cet article fixe des règles particulières pour la durée d'indemnisation du congé maternité selon la situation familiale.
  6. Art. L331-4-1Cet article permet à une femme enceinte de demander, sur prescription médicale (avis écrit d'un médecin), de réduire la période de versement de l'indemnité journalière (somme versée par la sécurité…
  7. Art. L331-5Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de…
  8. Art. L331-6En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du…
  9. Art. L331-7L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  10. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

    Art. L331-8Cet article prévoit le versement d'une indemnité journalière (somme versée par la Sécurité sociale pour compenser une perte de revenu) à la personne qui prend le congé de paternité et d'accueil de…
  11. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 4 bis : Congé supplémentaire de naissance

    Art. L331-8-1Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. L331-8-2L'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  13. Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant

    Art. L331-9Cet article prévoit que la personne assurée qui prend le congé de deuil suite au décès d'un enfant (prévu par le code du travail) reçoit une indemnité journalière (somme versée par jour pour…
  14. Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie

    Art. L332-1L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites…
  15. Art. L332-2En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.
  16. Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail

    Art. L333-1Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L.
  17. Art. L333-2L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur.
  18. Art. L333-3L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :