Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain

Code de la sécurité sociale · articles L441-1 à L444-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L441-1Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit informer son employeur (ou l'un de ses préposés, c'est-à-dire un représentant de l'employeur) de cet accident.
  2. Art. L441-2Cet article dispose que l'employeur, ou l'un de ses préposés (employé agissant pour son compte), doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance…
  3. Art. L441-3Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
  4. Art. L441-4L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins…
  5. Art. L441-5L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
  6. Art. L441-6Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement…
  7. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 1 : Expertises.

    Art. L442-4La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort…
  8. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.

    Art. L442-5Les articles L.
  9. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses.

    Art. L442-6La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
  10. Art. L442-7Les dispositions des articles L.
  11. Art. L442-8Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du…
  12. Chapitre 3 : Révision - Rechute.

    Art. L443-1Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison…
  13. Art. L443-2Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la…
  14. Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

    Art. L444-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L.