Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation

Code de la sécurité sociale · articles R162-34 à R162-34-15 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R162-34Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R.
  2. Art. R162-34-1Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L.
  3. Art. R162-34-2Le financement mixte mentionné à l'article L.
  4. Art. R162-34-3I.
  5. Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs

    Art. R162-34-4I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R.
  6. Art. R162-34-5I.
  7. Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel

    Art. R162-34-6La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article L.
  8. Art. R162-34-7A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  9. Art. R162-34-8Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
  10. Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements

    Art. R162-34-9I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R.
  11. Art. R162-34-10I.-Le montant mentionné au 1° du I de l'article R.
  12. Art. R162-34-11I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L.
  13. Paragraphe 5 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6

    Art. R162-34-12I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L.
  14. Art. R162-34-13I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L.
  15. Art. R162-34-14I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L.
  16. Art. R162-34-15Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L.