Section 2 : Prestations

Code de la sécurité sociale · articles D712-9 à D712-28 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Art. D712-9Le décret prévu pour l'application de l'article L.
  2. Art. D712-10Les prestations prévues à l'article L.
  3. Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.

    Art. D712-11En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance…
  4. Art. D712-12En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier…
  5. Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.

    Art. D712-13Cet article dispose que les fonctionnaires peuvent, s'ils en font la demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.
  6. Art. D712-14La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité…
  7. Art. D712-15Cet article dispose que la caisse primaire (organisme de sécurité sociale local) décide de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire à partir du moment où les droits statutaires à un…
  8. Art. D712-16Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
  9. Art. D712-17Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.
  10. Art. D712-18L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
  11. Sous-section 3 : Capital décès

    Art. D712-19Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L.
  12. Art. D712-20Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D.
  13. Art. D712-21Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D.
  14. Art. D712-22Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L.
  15. Art. D712-23Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
  16. Art. D712-23-1Par dérogation aux articles D.
  17. Art. D712-24Par dérogation aux articles D.
  18. Art. D712-24-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
  19. Art. D712-24-2Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
  20. Sous-section 4 : Contrôle médical.

    Art. D712-25Le contrôle médical prévu à l'article L.
  21. Art. D712-26En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D.
  22. Art. D712-27Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D.
  23. Sous-section 5 : Dispositions diverses.

    Art. D712-28Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat…