Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
Code de l'urbanisme · articles A111-2 à A111-10 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs articles A111-2 à A111-3
- Sous-section 2 : Caravanes articles A111-4 à A111-5
- Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs articles A111-6 à A111-10
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs
Art. A111-2Pour l'application de l'article R.- Art. A111-3La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
Sous-section 2 : Caravanes
Art. A111-4Cet article dispose que la réglementation qui limite ou interdit le stationnement des caravanes (prévue par les articles R.- Art. A111-5Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
Art. A111-6Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par…Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs › Paragraphe 1 : Terrains de camping
Art. A111-7Cet article encadre l'aménagement des terrains de camping afin de préserver le paysage et l'environnement.- Art. A111-8Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A.
Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs › Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Art. A111-9Cet article encadre l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs (terrains accueillant notamment des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes).- Art. A111-10Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A.