Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Code de l'urbanisme · articles R421-1 à R421-12 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire article R421-1
- Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code articles R421-2 à R421-8-2
- Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable articles R421-9 à R421-12
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Art. R421-1Cet article dispose que toute construction nouvelle doit obtenir un permis de construire (autorisation administrative obligatoire avant de construire) avant d'être réalisée.Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Art. R421-2Cet article dispose que certaines constructions, en raison de leur petite taille ou de leur nature, n'ont besoin d'aucune formalité (ni permis de construire, ni déclaration préalable) au titre du…- Art. R421-3Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des…
- Art. R421-4Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
- Art. R421-5Cet article dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (pas de déclaration ni de permis) les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
- Art. R421-5-1Le e de l'article *R.
- Art. R421-6Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.
- Art. R421-7Cet article réduit certains délais prévus par l'article R421-5 (relatif aux constructions dispensées de formalités) dans des zones protégées spécifiques :
- Art. R421-8Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense…
- Art. R421-8-1En application du e de l'article L.
- Art. R421-8-2Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Art. R421-9Cet article dispose que, en dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, certaines constructions nouvelles…- Art. R421-10Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R.
- Art. R421-11Cet article dispose que, dans certaines zones protégées (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles, futurs…
- Art. R421-12Cet article dispose que la construction d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) lorsqu'elle est située dans certaines zones…