Chapitre Ier : Champ d'application
Code de l'urbanisme · articles R420-1 à R421-29 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles articles R421-1 à R421-12
- Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions articles R421-13 à R421-17-1
- Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol articles R421-18 à R421-25
- Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions articles R421-26 à R421-29
02Articles
Les 36 articles
- Art. R420-1Cet article définit ce qu'est l'emprise au sol dans le cadre du droit de l'urbanisme.
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Art. R421-1Cet article dispose que toute construction nouvelle doit obtenir un permis de construire (autorisation administrative obligatoire avant de construire) avant d'être réalisée.Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Art. R421-2Cet article dispose que certaines constructions, en raison de leur petite taille ou de leur nature, n'ont besoin d'aucune formalité (ni permis de construire, ni déclaration préalable) au titre du…- Art. R421-3Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des…
- Art. R421-4Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
- Art. R421-5Cet article dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (pas de déclaration ni de permis) les constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
- Art. R421-5-1Le e de l'article *R.
- Art. R421-6Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.
- Art. R421-7Cet article réduit certains délais prévus par l'article R421-5 (relatif aux constructions dispensées de formalités) dans des zones protégées spécifiques :
- Art. R421-8Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense…
- Art. R421-8-1En application du e de l'article L.
- Art. R421-8-2Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Art. R421-9Cet article dispose que, en dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, certaines constructions nouvelles…- Art. R421-10Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R.
- Art. R421-11Cet article dispose que, dans certaines zones protégées (sites patrimoniaux remarquables, abords des monuments historiques, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles, futurs…
- Art. R421-12Cet article dispose que la construction d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux) lorsqu'elle est située dans certaines zones…
Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions
Art. R421-13Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions › Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire
Art. R421-14Cet article dispose que certains travaux réalisés sur des constructions déjà existantes doivent obtenir un permis de construire (autorisation administrative préalable).- Art. R421-16Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de…
Section 2 : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions › Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
Art. R421-17Cet article dispose que certains travaux ou changements de destination (usage d'un bâtiment, par exemple passer de bureau à logement) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche…- Art. R421-17-1Cet article dispose que les travaux de ravalement (remise à neuf de la façade d'un bâtiment) qui ne nécessitent pas de permis de construire doivent tout de même faire l'objet d'une déclaration…
Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Art. R421-18Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :- Art. R421-18-1Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, même s'ils relèvent du a ou du b de…
Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
Art. R421-19Cet article liste les opérations d'aménagement du sol qui nécessitent l'obtention d'un permis d'aménager (autorisation d'urbanisme pour certains travaux ou aménagements de terrains).- Art. R421-20Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la…
- Art. R421-21Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, hormis les projets mentionnés à l'article R.
- Art. R421-22Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L.
Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
Art. R421-23Cet article dispose que certains travaux, installations et aménagements doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable (démarche administrative simplifiée avant travaux, moins…- Art. R421-23-1Les dispositions du d de l'article R.
- Art. R421-23-2Cet article prévoit des exceptions à l'obligation de déclaration préalable (démarche administrative simplifiée à effectuer avant certains travaux) pour les coupes et abattages d'arbres, y compris…
- Art. R421-24Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de…
- Art. R421-25Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier…
Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions
Art. R421-26Les démolitions mentionnées aux articles R.- Art. R421-27Cet article dispose qu'un permis de démolir est nécessaire dès qu'un projet a pour objet ou pour effet de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
- Art. R421-28Cet article dispose que rendre inutilisable tout ou partie d'une construction est soumis à permis de démolir (autorisation administrative préalable) lorsque celle-ci se trouve dans certaines…
- Art. R421-29Cet article dispose que certaines démolitions sont dispensées de permis de démolir (autorisation administrative obligatoire avant de démolir une construction).