Peut-on adopter un enfant de plus de 15 ans ?

En bref

Oui. L'adoption simple est possible quel que soit l'âge de l'adopté (art. 345-1). L'adoption plénière, réservée en principe aux moins de 15 ans, reste ouverte dans certains cas jusqu'à 3 ans après la majorité (art. 345).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 345-1, art. 345, art. 344, art. 370-1-3, art. 347, art. 370-1-1, art. 349)

Adoption simple : possible à tout âge

L'adoption simple peut concerner un enfant de n'importe quel âge, donc au-delà de 15 ans également (art. 345-1).

Adoption plénière : en principe réservée aux moins de 15 ans

En principe, l'adoption plénière ne concerne que les enfants de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois (art. 345).

Exceptions : si l'enfant a plus de 15 ans, l'adoption plénière reste possible pendant sa minorité et jusqu'à 3 ans après sa majorité, dans les cas suivants (art. 345) :

  • L'enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes qui ne remplissaient pas encore les conditions légales pour adopter ;
  • L'enfant a déjà fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans ;
  • L'enfant est pupille de l'État ou a été judiciairement déclaré délaissé (art. 345 et 344) ;
  • L'enfant est celui du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, dans les cas prévus par la loi (art. 345 et 370-1-3).

Autres conditions à respecter

  • Différence d'âge : l'adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant (art. 347). Pour l'enfant de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, 10 ans suffisent (art. 370-1-1). Le tribunal peut accepter une différence plus faible s'il existe de justes motifs (art. 347 et 370-1-1).
  • Consentement de l'enfant : un enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption. Il peut retirer son consentement jusqu'au jugement (art. 349).

À retenir

  • Pour un enfant de plus de 15 ans : l'adoption simple est toujours ouverte, même une fois devenu majeur.
  • L'adoption plénière n'est possible que dans des cas précis, et au plus tard dans les 3 ans qui suivent sa majorité.
  • Les cas renvoyés par l'article 345 visent les pupilles de l'État et les enfants judiciairement déclarés délaissés (art. 344), ainsi que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (art. 370-1-3). Pour vérifier votre situation, rapprochez-vous d'un avocat en droit de la famille ou d'un notaire.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 345-1

    L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

  • Code civil

    Article 345

    L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

  • Code civil

    Article 344

    Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

  • Code civil

    Article 370-1-3

    L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

  • Code civil

    Article 347

    Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

  • Code civil

    Article 370-1-1

    L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

  • Code civil

    Article 349

    L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.

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