Code civil

Article 345

Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption › Section 2 : De l'adopté

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les conditions d'âge pour l'adoption plénière (forme d'adoption qui rompt les liens de filiation d'origine et crée une filiation nouvelle identique à celle d'un enfant né dans le mariage). En principe, elle ne concerne que les enfants de moins de quinze ans accueillis depuis au moins six mois au foyer du ou des adoptants. Toutefois, dans certains cas particuliers, elle reste possible pour un enfant de plus de quinze ans, pendant sa minorité et dans les trois ans suivant sa majorité.

Points clés

  • Condition de principe : enfant de moins de quinze ans, accueilli depuis au moins six mois chez le ou les adoptants
  • Exception 1 : enfant accueilli avant ses quinze ans par des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour adopter à l'époque
  • Exception 2 : enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple (forme d'adoption qui ajoute une filiation sans effacer la filiation d'origine) avant ses quinze ans
  • Exception 3 : cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas précisé ici)
  • Exception 4 : cas prévu à l'article 370-1-3 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas précisé ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2024 à 2025)

Pour aller plus loin

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