En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que seules certaines personnes peuvent être adoptées. Il s'agit des mineurs dont le représentant légal a valablement accepté l'adoption, des pupilles de l'État (enfants pris en charge par l'État qui n'ont plus de parents ou dont les parents ne peuvent plus s'en occuper) ayant reçu l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État, des enfants déclarés délaissés par un juge selon des conditions prévues par d'autres articles, et des majeurs, dans certains cas précis prévus par un autre article pour l'adoption plénière.
Points clés
- Les mineurs peuvent être adoptés si leur représentant légal a valablement consenti à l'adoption
- Les pupilles de l'État peuvent être adoptés si le conseil de famille des pupilles de l'État (organe qui décide du sort de ces enfants) y a consenti
- Les enfants judiciairement déclarés délaissés peuvent être adoptés, selon les conditions fixées par les articles 381-1 et 381-2
- Les majeurs peuvent être adoptés en la forme simple (adoption qui maintient des liens avec la famille d'origine), et en la forme plénière (adoption qui rompt les liens avec la famille d'origine) uniquement dans les cas prévus par l'article 345
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.