Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 22-1

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les conditions dans lesquelles un bailleur (propriétaire qui loue) peut demander une caution (personne qui s'engage à payer si le locataire ne paie pas) à un locataire. Il fixe des règles selon que le bailleur a déjà une assurance couvrant les impayés, selon qu'il s'agit d'une personne morale (société), et précise les formalités et la durée de l'engagement de la caution.

Points clés

  • Le bailleur qui a une assurance ou garantie couvrant les obligations du locataire ne peut pas demander de caution, sauf si le logement est loué à un étudiant ou un apprenti (sanction : nullité).
  • Cette interdiction ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
  • Si le bailleur est une personne morale (sauf société civile entre parents/alliés jusqu'au quatrième degré inclus), la caution ne peut être demandée que si elle est apportée par un organisme fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si le logement est loué à un étudiant sans bourse de l'enseignement supérieur.
  • Le bailleur ne peut pas refuser une caution au motif qu'elle n'a pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas en métropole.
  • Si le cautionnement est à durée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement ; la résiliation prend effet à la fin du contrat de location en cours au moment où le bailleur reçoit la notification.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

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