Code civil

Article 2296

Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le cautionnement (l'engagement d'une personne, la caution, à payer la dette d'une autre si celle-ci ne paie pas) ne peut pas être plus lourd que la dette qu'il garantit, ni prévu à des conditions plus défavorables. En revanche, il peut être limité à une partie de la dette seulement, ou prévu à des conditions plus favorables que la dette garantie.

Points clés

  • Le cautionnement ne peut pas dépasser le montant de la dette garantie
  • Il ne peut pas être conclu à des conditions plus onéreuses que celles de la dette garantie
  • Sanction : si ces limites ne sont pas respectées, le cautionnement est réduit à la mesure de la dette garantie
  • Le cautionnement peut porter sur une partie seulement de la dette
  • Le cautionnement peut être conclu à des conditions moins onéreuses que celles de la dette garantie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Pour aller plus loin