Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple

Code civil · articles 370 à 370-1-8 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. 370Cet article dispose que les règles générales de l'adoption (simple et plénière), prévues aux chapitres Ier à III du même titre, s'appliquent aussi à l'adoption de l'enfant du conjoint (époux ou…
  2. Section 1 : Dispositions communes

    Art. 370-1L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.
  3. Art. 370-1-1Cet article encadre la différence d'âge exigée entre l'adoptant (la personne qui adopte) et l'enfant qu'elle souhaite adopter, dans le cadre de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
  4. Art. 370-1-2Cet article prévoit que si l'un des deux parents adoptifs décède, une nouvelle adoption de l'enfant peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité…
  5. Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière

    Art. 370-1-3Cet article prévoit dans quels cas l'adoption plénière (adoption qui rompt totalement les liens avec la famille d'origine et crée une filiation identique à celle par le sang) de l'enfant du…
  6. Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption plénière

    Art. 370-1-4Cet article dispose que lorsqu'une personne adopte en adoption plénière (forme d'adoption qui remplace totalement la filiation d'origine) l'enfant de son époux, épouse, partenaire de pacte civil de…
  7. Art. 370-1-5L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant :
  8. Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption simple

    Art. 370-1-6L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
  9. Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple

    Art. 370-1-7L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
  10. Art. 370-1-8L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au…