Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
Code civil · articles 370 à 370-1-8 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes articles 370-1 à 370-1-2
- Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière articles 370-1-3 à 370-1-5
- Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple articles 370-1-6 à 370-1-8
02Articles
Les 10 articles
- Art. 370Cet article dispose que les règles générales de l'adoption (simple et plénière), prévues aux chapitres Ier à III du même titre, s'appliquent aussi à l'adoption de l'enfant du conjoint (époux ou…
Section 1 : Dispositions communes
Art. 370-1L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.- Art. 370-1-1Cet article encadre la différence d'âge exigée entre l'adoptant (la personne qui adopte) et l'enfant qu'elle souhaite adopter, dans le cadre de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple.
- Art. 370-1-2Cet article prévoit que si l'un des deux parents adoptifs décède, une nouvelle adoption de l'enfant peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité…
Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Art. 370-1-3Cet article prévoit dans quels cas l'adoption plénière (adoption qui rompt totalement les liens avec la famille d'origine et crée une filiation identique à celle par le sang) de l'enfant du…Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption plénière
Art. 370-1-4Cet article dispose que lorsqu'une personne adopte en adoption plénière (forme d'adoption qui remplace totalement la filiation d'origine) l'enfant de son époux, épouse, partenaire de pacte civil de…- Art. 370-1-5L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant :
Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption simple
Art. 370-1-6L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple
Art. 370-1-7L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.- Art. 370-1-8L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au…