Code civil

Article 55

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 1 : Des déclarations de naissance.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les délais pour déclarer une naissance à l'officier de l'état civil (le responsable de la mairie chargé d'enregistrer les naissances, mariages et décès). En France, ce délai est en principe de cinq jours, mais peut être porté à huit jours dans certaines communes éloignées. À l'étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires (représentants de la France) doivent être faites dans les quinze jours.

Points clés

  • Délai normal en France : cinq jours après l'accouchement, auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance.
  • Délai étendu à huit jours dans les communes déterminées par décret en Conseil d'État (acte réglementaire pris après avis du Conseil d'État), en raison de l'éloignement.
  • En cas de déclaration hors délai, la naissance ne peut être enregistrée que sur jugement du tribunal de l'arrondissement de naissance de l'enfant (ou du domicile du demandeur à Mayotte), avec mention en marge de l'acte.
  • Le nom de l'enfant dans ce cas est fixé selon les règles des articles 311-21 et 311-23 du Code civil.
  • À l'étranger : délai de quinze jours pour déclarer aux agents diplomatiques ou consulaires, délai qui peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires (zones géographiques couvertes par un consulat).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)

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