Code civil

Article 653

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le mur séparant deux bâtiments jusqu'à l'héberge (partie du mur qui dépasse en hauteur, séparant deux constructions de hauteurs différentes), ou séparant des cours et jardins, ou même des enclos dans les champs, est présumé mitoyen (c'est-à-dire appartenir en commun aux deux propriétaires voisins). Cette présomption s'applique aussi bien en ville qu'à la campagne. Elle peut cependant être écartée s'il existe un titre ou une marque contraire.

Points clés

  • Le mur séparant deux bâtiments, jusqu'à l'héberge, est présumé mitoyen
  • Le mur séparant des cours, des jardins ou des enclos dans les champs est présumé mitoyen
  • Cette présomption vaut aussi bien dans les villes que dans les campagnes
  • La présomption tombe s'il existe un titre (document prouvant la propriété) ou une marque contraire prouvant que le mur n'est pas mitoyen

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin

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