En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit ce qu'est un contrat à distance et un contrat hors établissement, c'est-à-dire un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (particulier qui achète pour ses besoins personnels) sans que les deux soient physiquement présents ensemble, ou bien dans un lieu inhabituel pour le commerce du professionnel. Il précise aussi que ces règles s'appliquent aux ventes de biens, aux prestations de services, et à certains contrats portant sur des contenus ou services numériques (comme des applications ou logiciels) fournis en échange de données personnelles.
Points clés
- Contrat à distance : conclu uniquement par des moyens de communication à distance (téléphone, internet…), sans présence physique simultanée des deux parties.
- Contrat hors établissement : conclu en présence physique des deux parties, mais dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce habituellement son activité (domicile du consommateur, excursion organisée par le professionnel, etc.).
- Ces règles s'appliquent aux contrats de vente de biens (au sens de l'article 528 du code civil) et aux contrats de prestation de services payés par le consommateur.
- Elles s'appliquent aussi aux contrats de fourniture de contenu numérique ou service numérique sans support matériel, lorsque le consommateur paie avec ses données personnelles plutôt qu'avec de l'argent.
- Un contrat mêlant vente d'un bien et prestation de services (y compris la livraison) est traité comme un contrat de vente.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.