Code de la consommation

Article L221-25

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement › Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le cas où un consommateur demande que l'exécution d'un service commence avant la fin du délai de rétractation (période pendant laquelle on peut annuler un achat sans justification). Le professionnel doit recueillir cette demande expresse selon des modalités précises, et le consommateur doit reconnaître qu'il perdra son droit de rétractation une fois le contrat entièrement exécuté. Si le consommateur se rétracte après le début de l'exécution, il doit payer un montant proportionnel au service déjà fourni.

Points clés

  • Pour les contrats à distance : la demande expresse du consommateur peut être recueillie par tout moyen.
  • Pour les contrats hors établissement : la demande expresse doit être recueillie sur papier ou sur support durable (un support qui permet de conserver l'information, comme un email).
  • Si le consommateur se rétracte, il verse un montant correspondant au service déjà fourni, calculé au prorata (proportionnellement) du prix total prévu dans le contrat.
  • Si ce prix total est excessif, le montant dû est calculé sur la base de la valeur marchande (la valeur réelle sur le marché) de ce qui a été fourni.
  • Aucune somme n'est due par le consommateur si sa demande expresse n'a pas été recueillie, ou si le professionnel n'a pas respecté son obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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