En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par une autorité administrative, sans passer par un juge) pour toute personne qui ne respecte pas les règles fixées aux articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code de la consommation, relatives au démarchage téléphonique. Cette amende s'applique aux personnes physiques (particuliers) comme aux personnes morales (entreprises, associations, etc.). La décision de sanction est en principe publiée, aux frais de la personne sanctionnée.
Points clés
- Amende administrative : jusqu'à 75 000 € pour une personne physique, jusqu'à 375 000 € pour une personne morale.
- L'amende est prononcée selon les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V (renvoi à un autre texte, non détaillé ici).
- La décision de sanction est publiée, aux frais de la personne sanctionnée (par dérogation à la règle habituelle prévue à l'article L. 522-1).
- L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut retarder, anonymiser ou ne pas publier la décision si cela cause un préjudice grave et disproportionné à la personne concernée.
- Elle peut aussi limiter la publication si celle-ci risque de perturber gravement une enquête ou un contrôle en cours.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.