Code de la consommation

Article R722-8

Partie réglementaire nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le débiteur (la personne surendettée qui doit de l'argent) saisit le juge dans le cas prévu au second alinéa d'un autre article du code, ce juge doit statuer (rendre sa décision) par ordonnance (une décision de justice prise selon une procédure simplifiée). Cet article concerne donc uniquement la forme de la décision que doit rendre le juge dans cette situation précise.

Points clés

  • Le juge doit rendre sa décision sous forme d'ordonnance.
  • Cette règle s'applique quand le débiteur saisit le juge dans le cas prévu au second alinéa de l'article auquel celui-ci renvoie.
  • Le contenu exact de ce second alinéa n'est pas précisé par cet article : il faut se référer au texte concerné.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le juge saisi par le débiteur en application du second alinéa de l'article L. 722-5 statue par ordonnance.

Pour aller plus loin

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