Code de la construction et de l'habitation

Article L290-1

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'une promesse de vente (engagement par lequel une personne s'engage à vendre un bien) portant sur un immeuble ou un droit réel immobilier (un droit portant directement sur un bien immobilier) est nulle si sa durée dépasse dix-huit mois et qu'elle n'a pas été établie par un acte authentique (acte rédigé par un notaire ou un officier public). Cette règle s'applique lorsque la promesse est consentie par une personne physique. Elle vaut aussi pour toute prorogation d'une promesse qui porterait sa durée totale à plus de dix-huit mois.

Points clés

  • Concerne les promesses de vente d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier
  • S'applique uniquement si le vendeur est une personne physique
  • La durée de validité maximale sans acte authentique est de dix-huit mois
  • Au-delà de dix-huit mois (promesse initiale ou après prorogation), un acte authentique est obligatoire
  • À défaut d'acte authentique, la promesse est nulle et de nul effet

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

Pour aller plus loin