En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à l'intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale, EPCI) compétente en matière d'habitat, ou à défaut à la commune, de créer des zones où les propriétaires doivent déclarer la mise en location de leur logement. Ce dispositif vise à lutter contre l'habitat indigne (logements dangereux ou insalubres) et doit être cohérent avec les documents locaux de planification du logement. Il ne concerne pas tous les logements ni tous les bailleurs.
Points clés
- La zone et les catégories de logements concernés sont fixées par délibération (décision officielle) de l'EPCI ou de la commune.
- Les logements de logement social et ceux conventionnés selon l'article L. 351-2 ne sont pas soumis à cette déclaration.
- L'entrée en vigueur du dispositif ne peut pas être fixée à moins de six mois après la publication de la délibération.
- Une ou plusieurs communes membres de l'EPCI peuvent demander à recevoir délégation pour exercer certaines missions liées à ce dispositif (prévues aux articles L. 634-3 à L. 634-4).
- La durée de cette délégation est fixée par l'EPCI, et le maire délégataire doit lui adresser un rapport annuel sur son exercice.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur, s'il existe, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
Ce dispositif de déclaration ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2.
II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.
III.-A la demande d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s'agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
La durée de la délégation est fixée par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné au I du présent article. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation.