En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la procédure de demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement. Il précise comment la demande doit être déposée, ce qui se passe en l'absence de réponse de l'administration, et rappelle que cette autorisation doit être redemandée à chaque nouvelle location.
Points clés
- La demande est établie selon un formulaire fixé par arrêté du ministre chargé du logement et transmise à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI, structure regroupant plusieurs communes) compétent en matière d'habitat, ou à défaut à la commune.
- Elle peut être envoyée par voie électronique si une délibération le prévoit (délibération mentionnée à l'article L. 635-1).
- Pour certains logements, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 doit être joint à la demande.
- Un récépissé est remis lors du dépôt de la demande.
- Sans décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt, le silence de l'administration vaut autorisation.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.