En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise qui peut établir le dossier de diagnostic technique (document rassemblant plusieurs diagnostics obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier) mentionné à l'article L. 271-6. Il doit s'agir soit d'une personne physique certifiée, soit d'une personne morale employant ou composée de personnes certifiées. Cette certification atteste des compétences techniques dans le domaine du bâtiment et est délivrée par des organismes eux-mêmes accrédités par un organisme reconnu au niveau européen.
Points clés
- Le diagnostic doit être réalisé par une personne physique certifiée, ou une personne morale employant/composée de personnes certifiées.
- La certification porte sur les connaissances techniques en bâtiment et l'aptitude à établir les diagnostics.
- Les organismes délivrant la certification doivent être accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral d'accréditation.
- Un organisme certificateur (qui délivre la certification) ne peut pas lui-même établir les diagnostics prévus à l'article L. 271-6.
- Des arrêtés ministériels (logement, santé, industrie) précisent les modalités d'application de cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.