Code du travail

Article D3121-18

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur accordé pour certaines heures supplémentaires) est ouvert dès que ce repos atteint sept heures, calculé selon les modalités de l'article L. 3121-38. Il précise aussi comment décompter la journée ou demi-journée pendant laquelle ce repos est pris, et fixe un délai pour l'utiliser.

Points clés

  • Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée atteint sept heures.
  • Le calcul de cette durée suit les modalités prévues à l'article L. 3121-38.
  • La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos selon le nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectuées ce jour-là.
  • Le repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
  • Ce délai s'applique sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.

Pour aller plus loin