En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants (nécessitant beaucoup d'attention et de temps), peut bénéficier d'un congé de présence parentale. Ce congé est limité à trois cent dix jours ouvrés (jours travaillés dans la semaine, hors repos) sur une période fixée par décret. Sa durée dépend d'un certificat médical, et il peut, dans certains cas exceptionnels, être renouvelé une fois.
Points clés
- Conditions : enfant à charge remplissant les critères de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave nécessitant présence soutenue et soins contraignants.
- Durée maximale du congé : trois cent dix jours ouvrés sur une période fixée par décret.
- Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné.
- La durée initiale est fixée par le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale, et peut être réexaminée selon les conditions prévues par ce même article.
- Après la période initiale, un nouveau congé de présence parentale peut être accordé dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.