Code du travail

Article L3121-62

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 5 : Conventions de forfait › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 3 : Forfaits en jours

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours (mode de décompte du temps de travail en nombre de jours travaillés par an, plutôt qu'en heures) ne sont pas soumis à certaines règles sur la durée du travail. Il s'applique spécifiquement aux salariés en forfait jours.

Points clés

  • Non soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18
  • Non soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22
  • Non soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Pour aller plus loin