Code du travail

Article R1221-8

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit conserver l'avis de réception (le document prouvant que la déclaration préalable à l'embauche a bien été reçue) pendant une certaine durée. Cette durée n'est pas fixée directement par cet article : elle renvoie à d'autres textes selon le type de salarié concerné. Pour les salariés non agricoles, c'est l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale qui s'applique, et pour les salariés agricoles, c'est l'article correspondant du code rural et de la pêche maritime.

Points clés

  • L'employeur a l'obligation de conserver l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche
  • Pour les salariés non agricoles, la durée de conservation est fixée par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale
  • Pour les salariés agricoles, la durée de conservation est fixée par un article du code rural et de la pêche maritime
  • Cet article ne précise pas lui-même la durée exacte de conservation, il renvoie à d'autres textes

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.

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