En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise comment l'employeur doit transmettre la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire avant d'embaucher un salarié). La voie électronique est le mode de transmission principal. Si elle n'est pas utilisée, un formulaire papier doit être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l'organisme compétent.
Points clés
- La déclaration préalable à l'embauche se fait en principe par voie électronique.
- À défaut, elle se fait via un formulaire fixé par arrêté (texte administratif) des ministres du travail et de la sécurité sociale, et du ministre de l'agriculture si le salarié relève du régime agricole.
- Le formulaire signé par l'employeur doit être envoyé à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable avant l'embauche (le cachet de la poste faisant foi).
- L'employeur doit conserver un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
- Si un moyen de transmission est indisponible, l'employeur reste tenu de faire la déclaration par un autre moyen.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'autre moyen.