Code du travail

Article R1221-7

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche › Sous-section 4 : Preuve de la déclaration préalable à l'embauche

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'organisme destinataire (l'organisme qui reçoit la déclaration préalable à l'embauche, une formalité obligatoire avant l'engagement d'un salarié) doit envoyer à l'employeur un document accusant réception (attestant que la déclaration a bien été reçue) et indiquant les informations enregistrées. Il fixe aussi le délai dans lequel l'employeur peut contester ces informations, et précise la valeur juridique de ce document en l'absence de contestation.

Points clés

  • L'organisme adresse un document d'accusé de réception dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du formulaire de déclaration.
  • Ce document mentionne les informations enregistrées par l'organisme.
  • L'employeur dispose de deux jours ouvrables après réception de ce document pour en contester les informations.
  • Si l'employeur ne conteste pas dans ce délai, le document constitue une preuve de la déclaration.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.

A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.

Pour aller plus loin