En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article impose à chaque commune (ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre - une structure qui regroupe plusieurs communes - s'il a cette compétence) de disposer d'une fourrière pour accueillir et garder les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (échappés et non surveillés par leur propriétaire). Il précise les conditions de fonctionnement de cette fourrière, les modalités de restitution des animaux à leur propriétaire, et les obligations du gestionnaire de la fourrière.
Points clés
- Chaque commune ou EPCI compétent doit avoir une fourrière, éventuellement mutualisée avec d'autres communes, un autre EPCI ou un syndicat mixte fermé, ou confiée par délégation de service public à une association ou fondation de protection animale (selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État)
- La capacité de la fourrière est adaptée aux besoins des communes concernées et constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée
- Un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire surveille les maladies mentionnées à l'article L. 221-1 dans la fourrière
- Les contrats de prestations des fourrières doivent mentionner les sanctions prévues à l'article 521-1 du code pénal pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
- La restitution d'un animal à son propriétaire n'est possible qu'après paiement des frais de garde ; à défaut, le propriétaire risque une amende forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.