Code de la sécurité sociale

Article R522-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 2 : Complément familial.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les règles de calcul du plafond de ressources à ne pas dépasser pour obtenir le complément familial (une prestation familiale versée aux ménages ou personnes ayant plusieurs enfants à charge). Ce plafond varie selon le nombre d'enfants à charge et peut être augmenté dans certaines situations liées aux revenus professionnels du ménage.

Points clés

  • Les ressources du ménage ou de la personne assumant seule la charge des enfants ne doivent pas dépasser un plafond annuel (dont le montant exact est fixé par un décret séparé).
  • Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier enfant, et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième enfant.
  • Le plafond est aussi majoré si les deux membres du couple ont chacun tiré de leur activité professionnelle, pendant l'année de référence, un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de cette même année.
  • La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration de son plafond d'un montant identique à celle prévue pour les couples.
  • Les montants du plafond et de ses majorations sont fixés par décret et revalorisés chaque 1er janvier selon l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) de l'année civile de référence.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.

Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Jurisprudence

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