Code de l'urbanisme

Article L481-1

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives › Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à l'autorité compétente en urbanisme (la mairie ou l'autorité qui délivre les permis de construire) de sanctionner les travaux réalisés en violation des règles d'urbanisme ou des prescriptions d'un permis, dès qu'un procès-verbal (constat officiel d'infraction) a été dressé. Elle peut infliger une amende, mettre en demeure (obliger formellement) le contrevenant à régulariser ou mettre en conformité les travaux, et assortir cette mise en demeure d'une astreinte (somme due par jour de retard). Si la situation n'est pas réglée et présente un risque pour la sécurité, la santé, ou se situe hors zone urbaine, l'autorité peut agir d'office aux frais de l'intéressé, voire faire démolir les installations avec l'autorisation d'un juge.

Points clés

  • L'autorité peut ordonner une amende d'un montant maximal de 30 000 euros et mettre en demeure de régulariser ou mettre en conformité les travaux, après avoir permis à l'intéressé de présenter ses observations.
  • Le délai de mise en demeure peut être prolongé par l'autorité compétente pour une durée qui ne peut excéder un an.
  • Une astreinte (pénalité journalière) d'un montant maximal de 1 000 € par jour peut être appliquée, avec un plafond total de 100 000 €.
  • Si la mise en demeure reste sans effet, une nouvelle amende au plus égale à 30 000 € peut être prononcée ; le préfet peut se substituer à l'autorité compétente après un délai d'un mois sans réponse.
  • En cas de risque certain pour la sécurité ou la santé, ou si les installations se situent hors zones urbaines, l'autorité peut exécuter d'office les mesures aux frais de l'intéressé, voire obtenir une démolition par jugement si aucune régularisation technique n'est possible.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations :

1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;

2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.

III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.

L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 100 000 €.

III bis. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.

III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs.

III quater. - L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.

IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé.

Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.

S'il n'existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l'autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l'intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

17 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025) · les 6 plus récentes :

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