Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-3

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les conditions de validité des décisions prises par consultation écrite dans certaines petites copropriétés (immeubles avec un nombre réduit de lots). Il s'applique en référence à l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965. Les décisions sont valables uniquement si tous les copropriétaires du syndicat (l'ensemble des propriétaires de l'immeuble) ont chacun exprimé leur vote.

Points clés

  • Renvoie à l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965 pour le cadre général de cette consultation
  • Le vote doit être exprimé par chaque copropriétaire, sans exception mentionnée
  • Vote possible par présence physique, y compris par délégation de vote (procuration donnée à une autre personne pour voter à sa place)
  • Vote possible par visioconférence, audioconférence ou autre moyen électronique, si ce moyen a été admis par l'assemblée générale selon les conditions de l'article 13-1 du même décret
  • Vote possible par courrier, sur support papier ou électronique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :

-par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;

-par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;

-par courrier, sur support papier ou électronique.

Pour aller plus loin