Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 42-4

Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux petites copropriétés

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les petites copropriétés (immeubles groupant plusieurs lots avec un syndicat de copropriétaires), le syndic (personne chargée d'administrer la copropriété) doit organiser une consultation des copropriétaires lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, en application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu précis de cette consultation est fixé par cet autre article auquel celui-ci renvoie.

Points clés

  • Le syndic doit organiser la consultation dans les vingt et un jours suivant la demande d'un copropriétaire
  • Cette obligation s'applique pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965
  • Le contenu et les modalités de la consultation elle-même ne sont pas précisés par cet article, mais par l'article 41-12 auquel il renvoie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

Pour aller plus loin