En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la convocation de l'assemblée générale de copropriétaires est obligatoire (« de droit ») lorsqu'elle est demandée au syndic (la personne ou l'organisme chargé de gérer l'immeuble) par le conseil syndical (groupe de copropriétaires élus pour assister le syndic) ou par des copropriétaires représentant au moins un quart des voix, sauf si le règlement de copropriété prévoit un nombre inférieur. Si le syndic ne donne pas suite, d'autres personnes peuvent alors convoquer l'assemblée à sa place, selon des règles précises. Cet article précise aussi que ces règles ne s'appliquent pas dans certains cas où un administrateur provisoire a été nommé par le tribunal.
Points clés
- La demande de convocation doit préciser les questions à inscrire à l'ordre du jour et être notifiée au syndic.
- Si le syndic ne convoque pas l'assemblée après une mise en demeure (mise en garde formelle) restée sans effet pendant plus de huit jours, le président du conseil syndical peut convoquer lui-même l'assemblée.
- S'il n'y a pas de conseil syndical, ou si son président n'agit pas, tout copropriétaire peut provoquer la convocation selon les conditions prévues à l'article 50 de ce décret.
- Toute convocation faite dans ces conditions doit être notifiée au syndic.
- Ces règles ne s'appliquent pas si un administrateur provisoire a été investi par le président du tribunal judiciaire de tous les pouvoirs de l'assemblée générale (en application de l'article 62-7) ; si l'administrateur n'a qu'une partie de ces pouvoirs, les règles s'appliquent seulement pour les pouvoirs restants.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.