Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

Article 14

Titre III : De l'action directe.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, sous peine de nullité du sous-traité (annulation totale du contrat entre l'entrepreneur et son sous-traitant), l'entrepreneur doit obtenir une caution personnelle et solidaire (garantie donnée par un tiers qui s'engage à payer à la place du débiteur si celui-ci ne paie pas) pour garantir les paiements dus au sous-traitant. Cette caution doit provenir d'un établissement agréé selon des conditions fixées par décret. Une exception existe si l'entrepreneur délègue le maître d'ouvrage (le client qui a commandé les travaux), selon les modalités prévues par le code civil, à hauteur du montant des prestations déjà réalisées par le sous-traitant.

Points clés

  • La caution personnelle et solidaire est obligatoire, sinon le sous-traité est nul
  • Cette caution doit être obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement agréé, selon des conditions fixées par décret
  • Exception : pas de caution nécessaire si l'entrepreneur délègue le maître d'ouvrage (selon le code civil), à concurrence du montant des prestations déjà exécutées par le sous-traitant
  • À titre transitoire, la caution peut être obtenue auprès d'un établissement figurant sur une liste fixée par un décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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