Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile

Code de l'action sociale et des familles · articles R232-7 à D232-17-1 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide

    Art. R232-7I.
  2. Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
  3. Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
  4. Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
  5. Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants

    Art. D232-9-1I.
  6. Art. D232-9-2I.
  7. Paragraphe 2 : Montant de l'allocation

    Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.
  8. Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
  9. Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
  10. Art. D232-11-1I.
  11. Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

    Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.
  12. Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
  13. Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide

    Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…
  14. Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  15. Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
  16. Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.