Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Code de l'action sociale et des familles · articles R232-7 à D232-17-1 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide articles R232-7 à R232-9
- Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants articles D232-9-1 à D232-9-2
- Paragraphe 2 : Montant de l'allocation articles R232-10 à D232-11-1
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu articles R232-12 à R232-13
- Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide articles R232-15 à D232-17-1
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Art. R232-7I.- Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
- Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Art. D232-9-1I.- Art. D232-9-2I.
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.- Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
- Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
- Art. D232-11-1I.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.- Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…- Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
- Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.