Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-158 à R314-189 · 42 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification article R314-158
- Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins articles R314-159 à R314-168
- Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées articles R314-170 à R314-171-3
- Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance articles R314-172 à R314-178
- Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement articles R314-179 à R314-186
- Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. articles R314-186-1 à R314-186-2
- Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses. articles R314-187 à R314-189
02Articles
Les 42 articles
Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
Art. R314-158Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L.Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 1 Structure tarifaire des établissements.
Art. R314-159Le forfait global relatif aux soins est égal, déduction faite du produit prévisionnel de la facturation des tarifs journaliers de soins, à la somme :- Art. R314-160La part du forfait global relatif aux soins mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-161Les financements complémentaires mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R314-162Le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-163I.-Les financements complémentaires couvrent les prestations relatives aux modalités d'accueil autorisées mentionnées aux articles D.
- Art. R314-164La part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
- Art. R314-165Le tarif journalier afférent aux soins est calculé en divisant le résultat de l'équation tarifaire mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-166I.-Les produits de la part du forfait global relatif aux soins prévue au 1° de l'article R.
Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins › 2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
Art. R314-167Ne relèvent pas d'une prise en charge par les produits du forfait global relatif aux soins et sont à la charge des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie, dans les conditions prévues…- Art. D314-167-1I.-En cas de refus par la personne gestionnaire de l'établissement de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L.
- Art. R314-168Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R.
Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
Art. R314-170L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin…- Art. R314-170-1L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne, autres que celles qui sont âgées de moins de soixante ans, dans l'un…
- Art. R314-170-2L'évaluation de la perte d'autonomie prise en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif à la dépendance et du forfait global relatif aux soins est celle relevée dans la plus…
- Art. R314-170-3L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de l'établissement, opérée à partir du référentiel mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R314-170-4Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R.
- Art. R314-170-5L'indicateur synthétique dit " groupe iso-ressources moyen pondéré soins " (GMPS) rend compte du niveau de dépendance moyen des résidents de l'établissement, déterminé en application des articles R.
- Art. R314-171Les évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R.
- Art. R314-171-1I.-La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
- Art. R314-171-2La commission régionale de coordination médicale veille à la bonne organisation des opérations d'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins de chaque établissement ainsi…
- Art. R314-171-3La commission régionale de coordination médicale est chargée de l'information sur les modalités de validation des évaluations communiquées par chaque établissement.
Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
Art. R314-172Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme :- Art. R314-173I.-Le forfait global relatif à la dépendance à la charge du département d'implantation de l'établissement, prévu au 2° du I de l'article L.
- Art. R314-174La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-175Le président du conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental".
- Art. R314-176La part du forfait global relatif à la dépendance mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R314-177Le forfait global relatif à la dépendance, après soustraction du montant prévisionnel des participations et des tarifs journaliers, est versé par le département d'implantation de l'établissement…
- Art. R314-178La participation prévue au I de l'article L.
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Art. R314-179Les tarifs journaliers moyens afférents à l'hébergement ne peuvent couvrir que les charges suivantes :- Art. R314-180Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement ne peut pas prendre en compte les charges relevant exclusivement des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance en application…
- Art. R314-181Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement pour l'exercice est calculé en divisant le montant des charges nettes d'exploitation afférentes à l'hébergement par la moyenne, sur les trois…
- Art. R314-182I.-Le tarif journalier moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par l'organisme gestionnaire afin de tenir compte notamment :
- Art. R314-183Pour les établissements relevant du 2° de l'article L.
- Art. R314-184L'évolution des prix moyens de revient de l'hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l'aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de…
- Art. R314-185Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L.
- Art. R314-186Les tarifs afférents à l'hébergement sont payés mensuellement à terme à échoir.
Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Art. R314-186-1Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L.- Art. R314-186-2I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R.
Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.
Art. R314-187Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout…- Art. R314-188Le prix de journée de l'hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le produit obtenu au 2° du I de l'article R.
- Art. R314-189Les dispositions de l'article R.